DROIT DE LA CONSTRUCTION
Les avocats de Deveau Dufour Mottet se sont bâti, au fils des ans, une solide réputation en matière de droit de la construction, un domaine dans lequel la réglementation et les contraintes sont omniprésentes.
L’équipe en droit de la construction offre principalement ses services aux donneurs d’ouvrage, entrepreneurs généraux et spécialisés, promoteurs immobiliers, fournisseurs et fabricants de matériaux œuvrant sur des projets résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels.
L’équipe de droit de la construction vous représente devant les différents tribunaux judiciaires ainsi que devant les instances gouvernementales dont la Régie du bâtiment (RBQ), la Commission de la construction du Québec (CCQ), la Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité du travail (CNESST), la Commission des maîtres électriciens du Québec (CMEQ), la Commission des maîtres-mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ), etc.
Les avocats de l’équipe s’assurent de fournir des conseils personnalisés à votre situation et sont à la recherche constante de solutions efficaces et répondant à vos besoins.
-
Négociation et interprétation d’ententes et de contrats de construction (promotion immobilière, société en commandite, etc.)
-
Appels d’offres, soumissions et transactions immobilières
-
Financement
-
Licences, permis, autorisations gouvernementales et municipales et droits acquis
-
Réclamations liées aux contrats de construction (travaux supplémentaires, prolongation de délai, conditions imprévues, etc.)
-
Réclamations liées aux contrats de cautionnement
-
Réclamations de nature réglementaire ou pénale
-
Inscription d’hypothèques légales de construction
-
Responsabilité des professionnels
-
Perception de comptes
Vices caché
s et de construction, déficiences et malfaçons
Négociation hors cour
Conférence de règlement à l’amiable
Personnes ressources
questions posées fréquemment
Comme tout bon principe, il y a des exceptions et certaines situations pourraient permettre de considérer que les travaux ont été requis par le propriétaire alors que dans les faits, ils l’ont été par le locataire. Il ressort de la jurisprudence trois cas où la règle générale pourrait être mise de côté. En effet, cela pourra être le cas si (1) le locataire agit comme mandataire dans la mesure où il y a un contrat de mandat qui le démontre; (2) s’il existe un réel contrat de construction entre ces derniers inclus à même le bail ou par un contrat distinct ou (3) que le locataire se révèle comme étant l’alter ego du propriétaire.
Il est à noter que le simple fait que les travaux aient été exécutés à la connaissance et avec l’autorisation du propriétaire n’est pas suffisant pour créer une obligation de paiement par le propriétaire (Centre d’isolants Calomat inc. c. Plomberie Fury inc., 2010 QCCS 3425.)
En somme, les règles entourant l’hypothèque légale de la construction sont interprétées restrictivement. Bien qu’il existe certaines exceptions permettant aux travaux demandés par un locataire de bénéficier de cette sûreté, nous vous invitons à la prudence avant de vous engager dans un contrat où les travaux sont requis à sa demande.