Droit municipal

En matière de droit municipal, Deveau Dufour Mottet offre une vaste gamme de services majoritairement auprès de villes, MRC, municipalités et entreprises.

L’équipe d’avocats en droit municipal conseille ses clients et les représente autant devant les instances administratives que devant les cours de justice, et ce, dans toutes les régions du Québec.

Les avocats en droit municipal chez Deveau Dufour Mottet sont rigoureux, cumulent plusieurs années d’expérience et ont su préserver, à travers les années, des relations durables avec leur clientèle ayant des besoins spécifiques et diversifiés.

Ils dispensent plusieurs formations auprès de diverses municipalités, MRC et villes.  

Voici des exemples dans lesquels les avocats en droit municipal peuvent intervenir : 

Rédaction, révision et interprétation des règlements municipaux

Accompagnement dans la gestion contractuelle ou dans la préparation d’appels d’offres

Expropriation

Évaluation foncière

Urbanisme

Préparation et accompagnement des séances de conseils municipaux

Responsabilité municipale

Rédaction et révision de contrats

Demandes d’accès à l’information

Personnes ressources

Marc Tremblay
Avocat, associé principal
Gatineau
Gérard Desjardins
Avocat
Maniwaki

Questions posées
fréquemment

Est-ce qu’une municipalité peut adopter un programme de vidange systématique des fosses septiques des résidences isolées situées sur son territoire et obliger que la vidange soit exécutée uniquement par un entrepreneur mandaté par celle-ci ?

L’article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ c. Q-2, la « LQE ») accorde préséance à tout règlement adopté en vertu de la LQE, sur tout règlement municipal portant sur le même objet. Ainsi, le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ c. Q-2, r.22) a pour objet d’imposer les normes et conditions concernant les systèmes d’évacuation des eaux usées des résidences isolées. Aussi, même si une municipalité adopte un règlement conciliable ou plus sévère que ce règlement adopté en vertu de la LQE, il sera déclaré inopérant, puisque portant sur le même objet que le règlement provincial, à moins qu’il n’ait été autorisé par le ministre, ou qu’il s’agisse d’un règlement de mise en œuvre des dispositions du règlement provincial, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.1

1. Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac c. Séguin, 2023 QCCA 950.

Est-ce qu’une municipalité ou une MRC a l’obligation de faire enlever une obstruction dans un égout pluvial situé sur un terrain privé, qui canalise un cours d’eau, même si celle-ci n’en est pas propriétaire ?

Dans le cadre de l’application des dispositions relatives au cours d’eau, en vertu des articles 105 et suivants de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ c. C-47.1), la propriété d’un ponceau ne revêt aucune pertinence en regard de l’obligation pour une MRC, ou une municipalité locale qui s’est vue confier la responsabilité par une entente intermunicipale, de voir au retrait de toute obstruction dans un cours d’eau, pour assurer le libre écoulement de l’eau, lorsque la situation menace la sécurité des personnes ou des biens.2

2. Orsini c. Ville de Sainte-Thérèse, 2023 QCCS 2350.