Saviez-vous que...
Le legs fait antérieurement au divorce ou à la dissolution de l’union civile est révoqué de plein droit, à moins d’une disposition expresse contraire dans le testament du défunt. Il en est de même à l’égard de la désignation de l’ex-conjoint comme liquidateur de la Succession.
Le legs fait antérieurement au divorce ou à la dissolution de l’union civile est révoqué de plein droit, à moins d’une disposition expresse contraire dans le testament du défunt. Il en est de même à l’égard de la désignation de l’ex-conjoint comme liquidateur de la Succession.
En effet, l’article 764 du Code civil du Québec, entré en vigueur le 1er janvier 1994, prévoit ce qui suit :
764. Le legs fait au conjoint antérieurement au divorce est révoqué, à moins que le testateur n’ait, par des dispositions testamentaires, manifesté l’intention d’avantager le conjoint malgré cette éventualité.
La révocation du legs emporte celle de la désignation du conjoint comme liquidateur de la succession.
Les mêmes règles s’appliquent en cas de nullité du mariage ou de l’union civile prononcée du vivant des époux.
Or, avant l’entrée en vigueur de l’article 764 du Code civil du Québec, les tribunaux devaient tenter de découvrir quelles étaient les véritables intentions du testateur à l’égard de son ex-conjoint(e) advenant un divorce, une dissolution de l’union civile ou une nullité de mariage.
Les tribunaux devaient donc, en fonction de la preuve faite, décider si le testateur avait toujours l’intention d’avantager son ex-conjoint(e) malgré la survenance d’un divorce, une dissolution de l’union civile ou une nullité de mariage. Il était donc ardu de faire la preuve de l’intention du testateur, alors que ce dernier était décédé.
Par l’adoption du susdit article, le législateur est venu pallier cette difficulté. Désormais, le legs fait au conjoint(e) antérieurement au divorce, à la dissolution de l’union civile ou à la nullité du mariage est automatiquement révoqué, tout comme la désignation de l’ex-conjoint(e) comme liquidateur de la Succession.
Cependant, tel qu’il appert de l’alinéa 1 de l’article 764 du Code civil du Québec, il y a une exception. En effet, le testateur peut, expressément, prévoir à son testament son intention d’avantager son ex-conjoint(e) malgré le prononcé d’un jugement de divorce, de dissolution de mariage ou de nullité du mariage entre les parties.
Il est important de comprendre que cette disposition ne s’applique qu’aux conjoints mariés ou unis civilement et non au conjoint(e) de fait. Dans ce dernier cas, il faudra découvrir quelle était l’intention du testateur, tout comme nous le faisions dans le cadre des personnes mariées ou unies civilement, avant l’entrée en vigueur de l’article 764 du Code civil du Québec.
Afin de vous assurer que votre testament représente fidèlement vos dernières volontés, il est fortement recommandé de réviser et modifier votre dernier testament lorsque vous mettez fin à une relation alors que votre conjoint(e), marié ou non, est l’un des bénéficiaires de votre Succession et/ou liquidateur de cette dernière.